REGLEMENT DE POLICE SUR LES CIMETIERES, LES INHUMATIONS ET LES TRANSPORTS FUNEBRES

CHAPITRE 1ER : DES CIMETIERES


A. GENERALITES

Article 1er .

Les cimetières communaux sont entièrement neutres, laïques, sans aucun caractère confessionnel. Il n'existe et il ne peut être établi aucune division par cultes, ni aucune classifi-cation ou, séparation quelconque.

Article 2.

Il y a à Flémalle 14 cimetières communaux.

La sépulture est due légalement :

1) dans les cimetières de Flémalle-Haute (Eglise), Chokier, Flémalle-Grande (Centre), Gleixhe, Awirs (Eglise), Souxhon (Mons II), Mons I ( Barthélemy), Cahottes et Ivoz-Ramet (ancien) uniquement aux personnes qui y possèdent un droit d'inhumation dans une conces-sion de sépulture.

2) dans les 5 autres cimetières :

- aux personnes décédées sur le territoire de la Commune de Flémalle ;
- aux personnes décédées hors du territoire communal qui sont inscrites aux regis-tres de population de FLEMALLE ou qui en qualité de fonctionnaire des commu-nautés européennes ont leur résidence à FLEMALLE ;
- aux personnes qui y possèdent un droit de sépulture dans une concession ou dans une cellule fermée d'un columbarium ;
- aux personnes ayant quitté FLEMALLE vu leur état de santé pour être hébergées-dans un home.
- aux personnes inscrites au 31 décembre 1976 dans les anciennes communes de-Mons-lez-Liège et de Horion-Hozémont.

L'inhumation de personnes ne rentrant dans aucune des catégories définies ci-avant pourra
s'effectuer moyennant le paiement de la taxe indirecte fixée par le conseil communal, sauf refus du Bourgmestre pour cause de salubrité publique ou autorisation du Bourgmestre.

Ils sont destinés également à recevoir l'inhumation de membres humains amputés pour autant que les personnes y possèdent un droit de sépulture dans une concession avec ou sans caveau.

Article 3.

Tous les cimetières communaux sont soumis au même régime juridique ; toutes les personnes y disposant d'un droit d'inhumation peuvent faire choix du cimetière, pour autant toutefois que les superficies de terrains disponibles dans le cimetière désigné le permettent.

Les personnes ayant leur domicile ou leur résidence à FLEMALLE, peuvent être in-humées dans le cimetière d'une autre commune après autorisation de l'Officier de l'état civil de FLEMALLE et sur production d'une attestation du Bourgmestre du lieu de destination, établissant que rien ne s'oppose à l'inhumation.


B. DU PERSONNEL

Article 4.

La tenue de certains membres du personnel du service de sépultures est déterminée par le Collège communal ou arrêtée par le Conseil communal selon qu'il s'agit d'une tenue de tra-vail réglementaire ou d'un uniforme avec insignes.

Article 5.

Pendant toute la durée du service, les agents de tous grades doivent porter la tenue réglementaire ou l'uniforme prévu à l'article 4.

Il est interdit de les revêtir en dehors de l'exercice de la fonction.

Article 6.

Le chef fossoyeur, les fossoyeurs et autres ouvriers occupés dans les cimetières ne peuvent :

- solliciter, sous quelque forme que ce soit, aucune gratification en raison de leur fonction ;
- d'introduire dans les cimetières ou autres locaux de service des boissons alcoolisées ;
- de fréquenter, pendant les leurs de service, des débits de boissons ;
- d'abandonner leur poste ou leur travail sans autorisation ;
- d'employer du matériel de la commune pour leur usage personnel ;
- d'introduire ou dé tolérer des personnes étrangères, non munies d'une autorisation, dans les locaux ou dépendances du service ;
- d'exécuter des travaux qui n'auraient pas été autorisés ou commandés par l'Administration ;
- de s'occuper, pendant les heures de service, de choses étrangères aux tâches qui leur in-combent ;
- de faire commerce de fleurs et leurs accessoires, ni d'autres objets quelconques qui sont utilisés dans les cimetières ;
- de faire aucune recommandation aux intéressés, relativement au choix d'un entrepreneur pour une fourniture quelconque aux cimetières.

Article 7.

Le responsable des cimetières et son adjoint sont chargés :
- de veiller à l'exécution ponctuelle du présent règlement et des instructions régissant le service des sépultures et des cimetières ;
- de veiller à ce que soient tenus régulièrement, conformément aux instructions données par l'Administration, les registres et fichiers concernant les inhumations ainsi que ceux rela-tifs à la dispersion des cendres ;
- de tracer ou de surveiller le traçage des parcelles, chemins, allées et de donner l'alignement pour le placement des monuments ;
- de déterminer les emplacements destinés aux inhumations et de veiller à ce que les mo-numents soient conformes aux prescriptions réglementaires et aux conditions imposées ;
- d'assister aux exhumations et de prendre, conformément aux lois et règlements, les mesu-res qui s'imposent en cette circonstance ;
- de s'assurer avec l'aide des fossoyeurs que les travaux effectués pour le compte de parti-culiers ont été préalablement autorisés ;
- de veiller avec l'aide des fossoyeurs à ce qu'aucun monument ou signe indicatif de sé-pulture soit introduit dans l'enceinte du cimetière ou sorti de ces derniers, sans autorisa-tion préalable ;
- de surveiller tout le personnel travaillant dans les cimetières ;
- de veiller à ce que les fossoyeurs, en cas d'inhumation ou d'exhumation, respectent les
règles de décence, de sécurité et de salubrité nécessaires ;
- d'inviter les personnes qui enfreindraient les prescriptions relatives à la police des cime-tières à décliner leur identité puis, si elles se trouvent à l'intérieur du cimetière, à en sortir, à défaut de quoi, à les expulser par la force ;
- de désigner les personnes chargées de la dispersion des cendres ;
- de signaler au Bourgmestre, toutes les infractions qu'il aurait constatées ou qui seraient parvenues à leur connaissance.

Article 8.

Les fossoyeurs dûment assermentés sont chargés :

- de creuser les fosses et mettre les corps des défunts en terre ou de les déposer dans les concessions ;
- de tenir le registre d'entrée des inhumations sans laisser aucun blanc ni interligne, ainsi que de tenir les autres registres et fichiers ;
- de la conservation des permis d'inhumer et des autorisations d'inhumation délivrées par le service des sépultures ;
- d'entretenir avec leurs aides, les chemins, les allées, et les plantations appartenant à la commune ;
- de s'assurer que les travaux effectués pour le compte de particuliers ont été préalablement autorisés ;
- de s'assurer à ce qu'aucun moment, matériau ou signe indicatif de sépulture soit introduit dans l'enceinte des cimetières ou sorti de ces derniers sans autorisation préalable ;
- sous l'autorité des agents dont mention est faite dans l'article précédent d'exécuter les divers travaux qui leur sont commandés dans l'intérêt du service et de la bonne tenue des lieux ;
- d'inviter les personnes qui enfreindraient les prescriptions relatives à la police des cime-tières, à décliner leur identité, puis si elles se trouvent à l'intérieur du cimetière, à en sor-tir, à défaut de quoi, à les expulser par la force ;
- de signaler au Bourgmestre, par l'intermédiaire du responsable ou de son adjoint toutes les infractions qu'ils auraient constatées ;
- de prêter leur concours à l'occasion des autopsies par l'autorité judiciaire.


C. DE LA POLICE

Article 9.

Les cimetières sont accessibles au public tous les jours ;

Ils sont ouverts au public du lever au coucher du soleil.
Toute personne se trouvant dans le cimetière en dehors des heures susdites et sans autorisation est passible d'une amende reprise à l'art 142 du présent règlement.

Article 10.

Les personnes qui visitent les cimetières ou qui accompagnent un convoi, doivent se comporter avec la décence et le respect que commande la désignation des lieux.

Articles 11.

L'entrée des cimetières est interdite :

- aux personnes en état d'ivresse ;
- aux marchands ambulants ;
- aux jeunes enfants non accompagnés d'une personne adulte ;
- aux personnes accompagnées de chiens ou d'autres animaux, sauf s'il s'agit de chiens servant de guide à des personnes handicapées.

Article 12.

Il est rigoureusement interdit :

- d'escalader les murs et les clôtures des cimetières ;
- de marcher sur les accotements, de traverser les pelouses, de quitter les chemins accoutu-més ;
- de franchir les grilles ou treillages entourant les tombes, de monter sur les tombeaux, de dégrader les terrains qui en dépendent de dégrader les chemins et allées ;
- d'effacer les inscriptions des monuments ou pierres tumulaires, d'y écrire, et, d'une ma-nière générale, d'endommager les sépultures ;
- de déposer des ordures dans l'enceinte des cimetières, d'y jeter des papiers ou autres ob-jets quelconques ailleurs que dans les corbeilles réservées à cet usage ;
- de s'y livrer à des jeux, d'y fumer, cracher, pousser des cris ou parler de façon bruyante, d'y commettre aucune action contraire à la décence ;
- d'y chanter ou faire de la musique sans autorisation du Bourgmestre ;
- d'y colporter, d'étaler ou vendre des objets quelconques ;
- de faire aucune marque ou entaille aux arbres, d'arracher ou de couper les branches ou plantes quelconques. Cette interdiction ne s'applique pas à l'entretien normal des tombes par les membres de la famille ou leurs représentants ;
- de pénétrer sans autorisation dans les lieux servant de dépôts mortuaires ;
- de prendre des photographies à l'intérieur des cimetières sauf autorisation expresse du Bourgmestre ;
- de prendre des moulages ou croquis de tout ou partie de monuments collectifs ou particu-liers sans autorisation de l'administration communale et des concessionnaires ;
- d'emporter ni de déplacer aucun objet se trouvant au cimetière, sans autorisation du ser-vice des sépultures.
Cette disposition est applicable à toute personne, y compris les entrepreneurs chargés d'exécuter aux tombes un travail, si minime soit-il ;
- d'apposer des affiches, tableaux ou écrits quelconques, aux murs et portes des cimetières, sauf les publications faites par l'autorité communale.

Article 13.

Les pères, mères, tuteurs, instituteurs et maîtres, encourent, à l'égard de leurs enfants, pupilles, élèves ou ouvriers, la responsabilité prévue par l'article 1384 du Code civil.

Article 14.

Toute personne admise dans les cimetières, ne s'y comportant pas avec tout le respect convenable, enfreignant quelqu'une des dispositions du présent règlement, troublant l'ordre ou s'opposant à l'exécution des mesures prises pour la régularité du service, sera expulsée par le fossoyeur, sans préjudice aux poursuites de droit, et aux peines prévues à l'art 142.

Article 15.

Les travaux de placement et d'entretien de monuments, de bordures, de plantations, de terrassements sont soumis à autorisation préalable du service des sépultures ; ils s'effectueront du lundi au jeudi de 8 h 30 à 15 h 30 et le vendredi de 8h30 à 14h30.
Une autorisation spéciale pourra être délivrée par le service des sépultures pour effectuer les travaux mentionnés ci-dessus le samedi. Ils sont interdits les dimanches et jours fériés légaux, sauf dans les cas d'urgence et avec l'autorisation écrite du Bourgmestre.

Cette interdiction n'est, toutefois, pas applicable aux familles dont les membres se livreraient personnellement à quelques travaux de nettoyage et de jardinage ou à la décoration de tombes de leurs parents (pose de couronnes, fleurs et médaillons) dans les heures d'ouverture spécifiées à l'art.9.

Article 16.

Trois jours ouvrables avant la Toussaint et jusqu'au 02 novembre inclus, il est interdit d'exécuter les travaux mentionnés à l'article précédent.

De même, il est défendu de circuler dans les allées avec des camions ou des véhicules lourds.

Tous les monuments et signe indicatifs non placés et tous les matériaux non encore utilisés doivent être enlevés par les intéressés et transportés hors du cimetière avant la date initiale ci-dessus.

Article 17.

Il est interdit à quiconque de faire aux visiteurs ou autres personnes suivant les convois funèbres, aucune offre de service ou remise de cartes et d'adresses, ni de stationner dans un but de réclame commerciale aux portes et à l'intérieur des cimetières. Les contrevenants à cette défense seront immédiatement expulsés et procès-verbal sera dressé à leurs charges.

Article 18.

D'une façon générale et sans préjudice du pouvoir d'appréciation des tribunaux, l'administration communale ne pourra être rendue responsable des vols ou des dégradations qui viendraient à être commis au préjudice des familles.

Celles-ci éviteront de déposer sur les tombes aucun objet qui puisse susciter
la cupidité.

Les objets trouvés dans les cimetières doivent être remis sans délai au fossoyeur qui en prend immédiatement note et en effectue le dépôt au bureau communal compétent .

Article 19.

Aucun véhicule, autre que les corbillards ou les camions communaux et ceux trans-portant les matériaux et l'outillage des entrepreneurs de travaux ou des installateurs de mo-numents funéraires dûment autorisés ainsi que les véhicules du personnel des sépultures, ne pourra entrer dans les cimetières.

Les fossoyeurs peuvent, toutefois selon les circonstances autoriser l'accès à d'autres véhicules, notamment, à ceux munis du sigle officiellement réservé aux handicapés.

Article 20.

Aucune inscription ou épitaphe ne peut-être mise sur les croix, plaques des columba-riums, pierres tumulaires, monuments, sans une autorisation au préalable du collège
communal.

Article 21.

Les ministres des différents cultes peuvent procéder librement aux cérémonies funè-bres propres à leur religion respective, en se conformant au vœu des familles.

Article 22.

Toutes manifestations quelconques étrangères au service ordinaire des inhumations, sont formellement interdites dans les cimetières, sauf autorisation préalable du Bourgmestre.

Article 23.

La mise en bière des corps à transporter à l'étranger a lieu en présence d'un commis-saire de police.

Article 24.

Après la mise en bière, le cercueil ne peut être ouvert, si ce n'est pour satisfaire à une décision de l'autorité judiciaire.

CHAPITRE II : DES INHUMATIONS

A. GENERALITES

Article 25.

Types d'inhumation : Tombe ordinaire (terrain non concédé)
Concession de sépulture sans caveau
Concession de sépulture avec caveau
Loge de columbarium
Champ à urnes
Pelouse de dispersion
Inhumation, conservation ou dispersion des cendres
ailleurs que dans l'enceinte du cimetière.

Article 26.

Aucun transport de corps, aucune inhumation, aucune dispersion de cendres dans les cimetières de la commune, ne peut s'effectuer sans un permis délivré par l'Officier de l'état civil.

Le préposé du service des sépultures remet aux déclarants ou à la personne chargée de pourvoir aux funérailles, une plaque portant le millésime et le numéro d'ordre sous lequel la demande d'inhumation a été inscrite au registre du service des sépultures.

Cette plaque sera fixée au pied de la paroi supérieure du cercueil ou sur l'urne d'apparat ou encore sur l'urne elle-même, soit par un membre de la famille, soit par un repré-sentant de cette dernière. En cas de dispersion des cendres, elle sera remise au chef fossoyeur.

Article 27.

L'inhumation aura lieu, dans les cas ordinaires, dans la période comprise entre la vingt-cinquième et la septante-deuxième heure du décès ; toutefois, avec l'autorisation du Bourgmestre, ce délai pourra être porté à un maximum de nonante-deux heures.

Article 28.

Sauf les cas particuliers pour lesquels le Bourgmestre ou l'autorité judiciaire accordera une autorisation spéciale, les inhumations ou les dispersions de cendres ont lieu du lundi au jeudi entre 8h et 15h30 et le vendredi entre 8h et 13h30.

En dehors de l'autorisation spéciale à délivrer par les autorités susnommées, aucune inhumation, aucune dispersion de cendres ne sera permise les samedis après 11 H 30, ni les dimanches et jours fériés.

Toutefois, lorsque deux jours frappés d'interdiction se suivent consécutivement, les corps pourront être inhumés et les cendres dispersées le second jour, entre 8 H. et 11 H 30.

Article 29.

Pour toutes les inhumations en pleine terre, en terrain concédé et non concédé ou ca-veau dans les cimetières communaux, l'emploi de cercueils, gaines, urnes, linceuls et produits empêchant ou retardant une décomposition naturelle et normale des restes mortels, est inter-dit. Seuls les cercueils en bois massif ou en d'autre matériaux n'empêchant pas la décomposi-tion normale et naturelle de la dépouille peuvent être utilisés.
L'usage de cercueil en carton est interdit.
Les matériaux synthétiques ou les métaux utilisés pour les poignées, les ornements, les élé-ments de raccord tels que clous, vis, agrafes, pinces et couvre - joints en métal sont autorisés.
En outre, les cercueils porteront à la tête et au pied, une poignée en bois fixée avec boulon et écrou afin de faciliter et sécuriser leur descente.

Sauf les exceptions ordonnées par le Bourgmestre, il est interdit d'utiliser pour une inhumation en tombe ordinaire (terrain non concédé) :

a) les cercueils métalliques - enveloppes métalliques extérieure ou intérieur ;

b) les cercueils en chêne de plus de 25 mm d'épaisseur sauf au cas d'application de
articles 58 dernier alinéa et 70 premier alinéa.

S'il est constaté que les prescriptions ci-avant n'ont pas été observées, l'inhumation
serait postposée et le corps serait déposé provisoirement au caveau d'attente aux frais de la famille, et ce, sans préjudice des sanctions pénales. En cas de doute sur le caractère du putres-cibilité des matériaux, seule l'agréation délivrée par le Ministère de la Santé publique fera foi.

Article 30.

En cas d'épidémie infectieuse et en tout temps lorsque la salubrité publique l'exigera, le Bourgmestre, sur l'avis du médecin ayant constaté le décès, décidera des jours et heure de l'enterrement ou ordonnera le transfert, sans délai, du corps au dépôt mortuaire communal. Il délivrera, à ces fins, un réquisitoire qui sera transmis en temps utile au commissaire de police.

Article 31.

Il est établi, au cimetière A la Fontaine, un dépôt mortuaire destiné :

- à recevoir gratuitement les corps des personnes décédées sur la voie publique ;
- à recevoir gratuitement, sur ordonnance du Bourgmestre, les cadavres ne pouvant être conservés à domicile pour des motifs de salubrité publique ;
- à pratiquer éventuellement des autopsies.


Il est établi, dans chaque cimetière repris au 2) de l'art 2 une parcelle des étoiles desti-née à accueillir les restes mortels ou les cendres des enfants et des fœtus nés sans vie entre le 106ème et le 180ème jour de grossesse.

Article 32.

Il est défendu de procéder au moulage, à l'embaumement et à la mise en bière d'une personne décédée avant que le décès n'ait été dûment constaté. Autrement dit, le cadavre ne doit avoir subi aucune espèce d'altération avant d'avoir été examiné par le médecin traitant ou par un médecin commis par l'Officier de l'état civil.

Article 33.

Les cercueils sont inhumés horizontalement :

- en tombes ordinaires ;
- en concession avec ou sans caveau.

Les urnes contenant les cendres des corps incinérés sont placées :

- en pleine terre ( terrain concédé) ;
- en cellules fermées dans un columbarium ou en caveau.
- dans un champ à urnes réservé à cet effet
- dans un endroit autre que le cimetière.
Les cercueils sont placés dans le caveau ou la concession après le passage de la famille pour le recueillement.
Les cendres des corps incinérés peuvent être dispersées sur une parcelle de terrain réser-vée à cet effet dans certains cimetières ou dans un autre endroit que le cimetière.

B. TOMBES ORDINAIRES (terrain non concédé)

Article 34.

Chaque inhumation aura lieu dans une fosse séparée et pour une durée de quinze ans, avec un minimum de 5 années.

Article 35.

Les quartiers à fosses situés dans les cimetières seront occupés successivement suivant un ordre préétabli. Dans le cimetière, le choix du lieu d'inhumation ne pourra être laissé aux familles. Le Bourgmestre désigne pour chaque corps la fosse où il sera inhumé.

Article 36.

Pour les adultes, les fosses seront ouvertes sur 2 m 20 de longueur, 0,80 m de largeur et au moins 1m 60 de profondeur. Elles seront distantes les unes des autres de 0,20 m au moins sur les côtés et de 0,60 m à 0,80 m maximum vers la tête.

Des dérogations pourront être admises en raison de situations existant au moment de la fusion des communes.

En aucun cas, il ne peut y avoir occupation de terrain en dehors de la parcelle réservée aux inhumations (ni pour des seuils, des vases, des plantations, des jardinières, des objets ou des signes indicatifs de sépulture).

Article 37.

Pour les enfants âgés de moins de trois ans, les fosses seront creusées sur 1 m de long, 0,60 m de largeur et 1 m 25 de profondeur. Elles seront distantes de 0,20 m au moins.

Article 38.

Si un cercueil contenant le corps d'un enfant de moins de 7 ans est inhumé dans une tombe d'adulte, il est considéré comme occupant une demi-place par rapport au cercueil d'adulte ( un cercueil d'adulte peut donc être remplacé par deux cercueils d'enfants enfouis à une même profondeur).

Article 39.

L'enfouissement des urnes cinéraires en tombe ordinaire est interdit.

Article 40.

En cas de maladies épidémiques, le Collège communal pourrait prescrire que les fos-ses soient creusées à plus grande profondeur.

Article 41.

Après la descente des cercueils, les fosses seront immédiatement remplies de terre bien foulée.

Article 42.

Une nouvelle inhumation en terrain non concédé pourra avoir lieu dans une fosse où il n'a pas été inhumé depuis quinze ans.

Le renouvellement des fosses, dans lesquelles des restes mortels doivent être mis à jour, ne peut se faire, sauf autorisation du Gouverneur, que quinze ans après la dernière inhu-mation. Les restes mortels sont transférés dans un endroit du cimetière aménagé à cette fin, et dans le respect des dernières volontés exprimées en matière de sépulture..

Article 43.

Sauf volonté contraire du défunt ou opposition écrite des ses proches, tout particulier a le droit, sans être astreint de ce chef à une rétribution, de faire placer sur la tombe de son pa-rent ou de son ami, un signe indicatif de sépulture, dans les conditions des articles 20 et 98 du présent règlement. Le conflit éventuel résultant de cette opposition est tranché par le pouvoir judiciaire.

Article 44.

Si, à l'expiration d'un terme de quinze années, l'administration ne se trouve pas obli-gée, par les besoins du service, de reprendre un terrain, celui-ci continuera à être occupé, mais à titre essentiellement précaire.

Article 45.

Lorsque l'administration communale procédera à la reprise des terrains, soit à l'expiration du terme de quinze années, soit ultérieurement, comme il vient d'être dit, les inté-ressés en seront avertis quinze mois à l'avance, par voie d'affiches apposées à l'entrée du ci-metière et aux accès de ces terrains à partir du 1er septembre.

Pendant ce délai, les familles pourront enlever les signes funéraires ou autres objets qu'elles auraient placés sur leurs tombes. A défaut par elles de ce faire dans le délai prescrit, l'administration communale pourra faire opérer à l'enlèvement des plantes et arbustes, la dé-molition et au déplacement des signes funéraires, pour reprendre immédiatement possession des terrains.

La commune devient propriétaire des matériaux ; le Collège communal règle seul la destination de ceux-ci.

Article 46.

Aucune tombe ordinaire ne peut être transformée sur place en concession de sépulture.

Le transfert d'un corps d'une fosse dans une autre est également interdit.


C. CONCESSIONS

1°) OCTROI

Article 47.

Dans les conditions notamment prévues à l'article 59, il pourra être accordé, dans les cimetières de la commune, des concessions de sépultures avec caveau ou sans caveau ou de columbarium, et des emplacements dans le champ à urnes.

Il est à noter que les concessions de sépultures sans caveau ou les emplacements dans le champ à urnes ne pourront être octroyés qu'à la suite d'un décès

Ces concessions sont accordées par le Collège communal aux prix et conditions fixés par la Conseil communal.

La date d'expiration de la concession est indiquée à l'acte de concession.

Le prix de la concession devra être entièrement versé en mains du receveur communal, au moment de l'introduction de la demande d'octroi.

Article 48.

Sauf circonstances particulières, la commune ne construira plus ou n'aménagera plus que des concessions du type :

- collectives sans caveau, un ou deux corps ou une ou deux urnes pour trente ans ;
- collectives avec caveau, deux corps, pour trente ans ;
- cellules fermées, pour une ou deux urnes, dans un columbarium, pour trente ans.
- Emplacement dans le champ à urnes pour une ou deux urnes pour trente ans

La superficie des terrains concédés est fixée par le Conseil communal ; les caveaux et
les columbariums sont construits par la Commune.

Les caveaux et autres constructions érigés sur les terrains concédés sont la propriété de
la Commune, mention en sera faite aux contrats de concession.

La durée du contrat de concession prend cours à la date de la séance du Collège com-munal au cours de laquelle la concession a été accordée.

Notification en sera faite au demandeur.

Article 49.

Les concessions dont il s'agit ne confèrent pas un droit réel de propriété ou de location en faveur des concessionnaires, mais seulement un droit de jouissance et d'usage, avec affec-tation spéciale et nominative.

L'entretien des tombes en terrain concédé incombe aux personnes intéressées

Les concessions sont incessibles.

Les concessions ne peuvent être affectées qu'à la sépulture :

- des concessionnaires et leurs conjoints parents ou alliés ;
- des membres d'une ou plusieurs communautés religieuses ;
- des tiers désignés par le concessionnaire ;
- de personne qui de leur vivant ont exprimé chacune leur volonté par écrit auprès de
l'autorité communale de reposer dans une même concession ;
- Des personnes qui au moment du décès de l'une d'elles constituaient un ménage de fait,
une concession peut être demandée par le survivant.

Article 50.

Le concessionnaire peut, à tout moment, modifier ou compléter la liste des bénéficiai-res dont mention à l'article 59 soit par lettre, portant sa signature légalisée, adressée au service des sépultures et spécifiant les modifications apportées, soit par un acte satisfaisant aux conditions de capacité et de forme des actes testamentaires.

Article 51.

Après le décès du concessionnaire, et sauf stipulations contraires de ce dernier expri-mées dans une des formes mentionnées, à l'article 50, la liste des bénéficiaires peut être mo-difiée par un de ceux-ci, à condition que tous les autres encore en vie marquent leur accord et qu'il ne soit pas porté atteinte aux corps déjà inhumés dans la concession. Aucune modifi-cation de l'état de la concession (transformation d'une concession pleine terre en caveau - agrandissement ou approfondissement de la concession ou du caveau - transfert de l'urne) ne sera admise.

Article 52.

Le coût de l'ouverture des caveaux et des loges de columbarium est à charge des fa-milles. Le conseil communal en détermine le montant à payer.
Le creusement de la fosse dans les concessions sans caveau, en vue d'une inhumation sont assurés gratuitement par le service des sépultures.

La superficie des concessions destinées à l'inhumation des cercueils est fixée à 2 m 2 , 2 m de longueur et 1 m de largeur. Elles seront distantes les unes des autres de 0,20 m au moins sur les côtés et de 0,60 m à 0,80 m vers la tête.

Les concessions sans caveau comprenant deux lits de corps, le premier est inhumé à une profondeur de 2 m 20 et le second à 1 m 60 de profondeur.

Dans celles ne comprenant qu'un corps, il sera inhumé à 1 m 60 de profondeur.

La superficie des concessions destinées à l'enfouissement des urnes cinéraires est fixée à 1 m2, 1 m de longueur et 1 m de largeur. l'urne sera inhumée à au moins 0,60 m de profon-deur.

La superficie des concessions dans un champ à urne est fixée à 0,125 m2, 0, 25 m de longueur et de 0,50 m de largeur, l'urne sera inhumée à au moins 0,60 m de profondeur.

L'ouverture d'un caveau ou d'une cellule fermée de columbarium, pour vérification, à la demande de la famille, donne lieu au paiement d'une somme fixée par le Conseil commu-nal.

Les frais de démontage et de reconstruction des monuments érigés sur les concessions sans ou avec caveau ou sur les champs à urnes sont à charge des familles qui peuvent confier le travail à un entrepreneur de leur choix.

Article 53.

Sauf en cas de renouvellement ou de prorogation dans les conditions des articles 60 à 66, les terrains, les caveaux, les champs à urnes et les cellules fermées du columbarium sont repris d'office par la Commune, sans avertissement préalable, à l'expiration de leur terme initial, et au minimum cinq ans après la dernière inhumation..

Article 54.

Sauf en cas de renouvellement ou de prorogation , les monuments élevés sur les ter-rains concédés doivent être démontés ou démolis par les concessionnaires ou leurs ayants droits ou ayant cause et les matériaux ou débris enlevés au jour de l'expiration de la conces-sion, faute de quoi, ils deviennent propriété communale, de même que les constructions sou-terraines qui subsisteraient. Le Collège communal règle seul la destination des matériaux attribués à la Commune.

Article 55.

Les urnes cinéraires peuvent être enfouies dans une concession pleine terre ou dépo-sées dans un caveau dans le respect des dispositions reprises aux articles 20, 29, 47, 49, 52, 53, 56, 58 et 59 du présent règlement.

Les cendres à inhumer seront déposées dans une urne fermée hermétiquement portant le numéro d'ordre d'incinération. L'urne à enterrer sera d'apparat et soumise aux dispositions de l'article 29. Ses dimensions ne peuvent avoir plus de 0,30 m de hauteur et plus de 0,17 m de diamètre ou de côté du carré de base.

Article 56.

En cas d'une inhumation d'une urne cinéraire en concession ou en caveau, celle-ci est considérée comme prenant un quart de place d'un cercueil d'adulte.

Article 57.

En cas d'inhumation d'une urne cinéraire, dans une cellule fermée d'un columbarium, elle ne doit pas nécessairement être placée dans une urne d'apparat. ;
Toutefois, il est admis que les familles utilisent pareille urne. Dans ce cas, une seule urne sera placée dans la cellule fermée, elle est soumise aux règles édictées en matière d'interdiction des matériaux imputrescibles et aux dimensions énoncées à l'article 55.

Article 58.

Le nombre d'inhumations autorisé dans une concession doit correspondre exactement à sa capacité réelle, fixée au moment de l'octroi.

Aucune inhumation en surnombre ne sera acceptée, aucune place supplémentaire ne sera ac-cordée en fonction d'aménagement ou d'utilisation de certains types de cercueil.

De même, les restes mortels d'une personne provenant d'une exhumation et placés dans un cercueil de plus petite dimension qu'initialement, occupent une demi-place dans la concession si les dimensions ne dépassent pas le cercueil d'un enfant de moins de sept ans ou occupent un quart de place dans la concession si les dimensions ne dépassent pas les dimen-sions d'une urne.

Toutefois, en raison des usages en application dans les cimetières communaux, il pour-ra être dérogé à cette règle, uniquement pour l'inhumation d'un enfant mort-né ou nouveau-né, à condition que l'espace utilisé n'empêche pas une inhumation ultérieure.

Le placement de deux urnes maximum sera autorisé dans un caveau ou dans une concession sous réserve de la faisabilité technique. Après acquittement de la redevance fixée par le Conseil communal, cette faculté est soumise aux dispositions prévues aux articles 50 et 51 du présent règlement.

Article 59.

Les demandes de concession seront adressées au Collège communal.
Elles peuvent être introduites au bénéfice d'un tiers ou de sa famille.

Elles indiqueront, outre la contenance du terrain, les nom, prénoms, qualité et domicile des demandeurs et, autant que possible, l'identité des ayants droit de sépulture.

Si le signataire de la demande agit seulement comme fondé de pouvoir d'une autre personne, la requête indiquera les nom, prénoms, qualité et domicile du signataire.

Toutes les demandes de concession comporteront, en outre :

1) l'engagement par le signataire :

- d'ériger, dans le délai de deux ans à partir de l'acquisition, un monument pour les conces-sions avec ou sans caveau ou de placer une dalle sur les champs à urnes, conforme aux prescriptions du présent règlement.

- de laisser subsister le signe de sépulture pendant toute la durée de la concession ;

2) l'obligation de se conformer strictement aux dispositions réglementaires existantes ou à
intervenir, ainsi qu'aux mesures d'ordre que pourrait imposer le service des sépultures.

Dans le cas où le signataire ne respecterait pas ses engagements, le Conseil communal se réserve le droit, après deux mises en demeure, adressée sous pli recommandé par la poste, de reprendre la concession.;

Il sera remboursé à l'intéressé ou, s'il est décédé, à ses ayants droit ou ayants cause le prix du terrain, au prorata des années d'occupation. En outre les frais d'exhumation seront à charge des familles. Les corps seront inhumés en tombe ordinaire.

2°) RENOUVELLEMENT

Article 60.

Sur demande introduite par toute personne intéressée, des renouvellements successifs peuvent être accordés, et sauf dispositions spéciales ci-après prévues, les concessions sont renouvelées, par décision du Collège communal et pour autant que l'étendue du cimetière ou les disponibilités en bâtiments le permettent, pour une nouvelle période de trente ans pour les concessions octroyées prenant cours au premier jour qui suit l'expiration du contrat initial dont mention à l'article 48.

Si le titulaire de la concession ou ses héritiers ou ayants droit négligent d'introduire la demande de renouvellement, des personnes intéressées peuvent agir. L'expression " toute personne intéressée " doit s'entendre dans un sens très large. Pour des raisons personnelles, d'amitié ou de reconnaissance, des personnes non apparentées, voire des administrations ou
des associations, seront admises à intervenir. La Commission des Monuments et Sites, un syndicat d'initiative ou un cercle d'archéologie pourraient intervenir en vue de la conservation d'un monument funéraire d'intérêt historique ou artistique.

Article 61.

Les renouvellements ont lieu aux conditions de règlement-tarif en vigueur au moment du renouvellement

La demande de renouvellement doit être introduite :

- avant l'expiration de la concession initiale s'il s'agit d'un premier renouvellement ( sauf dérogation prévue à l'article 63) ;
- avant l'expiration de la concession renouvelée, dans le cas d'un renouvellement subsé-quent.

Les dispositions régissant les concessions initiales sont automatiquement applicables aux
renouvellements.

Article 62.

En cas de renouvellement d'une concession avant l'expiration de celle-ci, la rétribu-tion exigée par la commune doit être calculée en tenant compte du nombre d'années restant à courir dans la concession en cours.

Article 63.

Sur demande introduite par toute personne intéressée avant l'expiration de la période fixée, une nouvelle période de même durée prend cours à partir de chaque nouvelle inhuma-tion dans la concession.

Au cas où aucun renouvellement n'est demandé entre la date de la dernière inhumation dans la concession et l'expiration de la période pour laquelle celle-ci a été consentie, la sé-pulture est maintenue pendant un délai de cinq ans, prenant cours à la date du décès, si celui-ci est intervenu moins de cinq ans avant la date d'expiration de la concession.
Le prix de renouvellement est calculé proportionnellement, le nombre d'années restant à courir depuis la dernière inhumation jusqu'au terme de la concession initiale n'étant pas pris en considération. Le règlement-tarif est celui applicable au moment de la demande.

Article 64.

Les concessionnaires ou toutes personnes intéressées qui usent de la faculté de renou-vellement ou de prorogation contractent d'office l'engagement d'assurer le bon entretien du monument pendant toute la durée de la nouvelle concession.

Si au moment du renouvellement, le monument est considéré comme étant en mauvais état par le service des sépultures, le demandeur a l'obligation de procéder aux réparations ou à la construction d'un nouveau dans le délai maximum d'un an.

Article 65.

Lors du renouvellement ou de la prorogation d'une concession, les corps et les urnes cinéraires qui y sont inhumés doivent y être maintenus.

Sans préjudice à la dérogation prévue à l'article 58, de nouvelles inhumations ne peu-vent avoir lieu qu'à concurrence du nombre de places n'ayant jamais été occupées et en res-pect de la liste des bénéficiaires établie par le concessionnaire et, à défaut de désignations par celui-ci, dans l'ordre des décès des membres de sa famille.

Toute personne désignée par le concessionnaire peut se désister. Dès lors, la (les) place(s) devenue(s) vacante(s) peut (peuvent) être attribuée(s) à une (des) autre(s) personne(s) par le concessionnaire.
En cas de décès du concessionnaire, la (les) place(s) vacante(s) sera (seront) attri-bueé(s) dans l'ordre des décès des membres de sa famille (au sens large).

Article 66.

Pour les concessions à perpétuité accordées avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1971, un renouvellement gratuit est accordé tous les trente ans et ce, à la demande de toute personne intéressée.

La première demande de renouvellement doit être introduite dans un délai de deux ans qui prend cours à l'expiration de la trentième année.

A l'expiration de la première année de ce délai de deux ans, le Bourgmestre ou son délégué dresse, à l'intention des personnes intéressées, un acte rappelant que le maintien de leur droit est subordonné à l'introduction d'une demande de renouvellement avant la date fixée dans l'acte. Cet acte est adressé à la personne qui a introduit la demande de concession ou, si elle est décédée, à ses héritiers ou ayants droit.

En outre, pendant un an, une copie de l'acte est affichée sur le lieu de sépulture et une autre copie à l'entrée du cimetière.

A défaut de renouvellement, la concession prend fin.

Les recherches en vue de retrouver les personnes intéressées se limitent à l'envoi d'un avis à leur dernière adresse connue.

3°) RETROCESSION

Article 67.

Les concessions sont incessibles.

A la demande du concessionnaire, le Collège communal peut, en cours de contrat, re-prendre une concession lorsque cette dernière est demeurée inoccupée ou lorsqu'elle le de-vient suite au transfert des restes mortels.

Lors de la résiliation de l'acte de concession, la Commune remboursera le prix du ter-rain lors de l'acquisition et ce, au prorata des années d'occupation et, sous déduction de la partie représentant la donation faite au moment de l'achat à la Commission d'Assistance pu-blique, qui restera acquise à cette dernière et ce pour les concessions accordées avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1971.

En cas de rétrocession d'une loge, il sera remboursé le prix de l'acquisition au prorata des années d'occupation

En aucune manière la rétrocession d'une concession ne pourra être accordée que si elle est sollicitée par le concessionnaire lui-même, par écrit et sous sa signature ou en cas de pré-décès du concessionnaire, par un acte de ce dernier satisfaisant aux conditions de capacité et de forme des actes testamentaires.


D. CAVEAUX D'ATTENTE

Article 68.

Des caveaux d'attente sont mis à la disposition des familles pour le dépôt provisoire des cercueils ou urnes cinéraires à placer dans les concessions de sépulture momentanément indisponibles.

Ils sont également destinés à recevoir des cercueils ou urnes cinéraires devant être transportés à l'étranger ou hors commune ainsi que les dépouilles exhumées. Les familles seront en outre tenues d'observer strictement les mesures hygiéniques prescrites par le service des Sépultures et elles en supporteront les frais.

Article 69.

Les familles doivent, préalablement au dépôt des corps, postuler l'octroi d'une conces-sion de sépulture.

Sans préjudice aux dispositions de l'article 47 du présent règlement, les personnes qui, en vue de se conformer aux prescriptions de l'alinéa précédent, postuleront l'octroi d'une concession de sépulture, seront tenues de verser sur-le-champ, en mains du receveur commu-nal, le montant fixé par le Collège communal.

Article 70.

Si en raison de conditions atmosphériques spéciales ou d'une réduction du personnel (vacances - maladie) ou d'une indisponibilité temporaire de caveaux, il n'est pas possible de procéder aux inhumations, les corps ou urnes cinéraires pourront être placés en caveau d'attente.

Article 71.

Le séjour des corps ou des urnes cinéraires ne peut dépasser le terme de trois mois à moins d'une autorisation spéciale du Bourgmestre, délivrée pour des motifs exceptionnels.

A l'exception de ce terme, sauf prolongation en vertu d'une autorisation spéciale, il sera procédé d'office :

- à l'inhumation du corps en tombe ordinaire, tous les frais d'exhumation ultérieurs étant à charge des familles ;
- à la dispersion des cendres.

Article 72.

Aucun dépôt de cercueil ou d'urne cinéraire, à titre provisoire, n'est toléré dans les caveaux particuliers, sauf autorisation spéciale du Bourgmestre et à la demande du conces-sionnaire ou de ses ayants droit, et ce, seulement lorsqu'il s'agira de déposer le corps ou les cendres d'un défunt dans le caveau de famille de l'un de ses proches parents.

La taxe d'exhumation sera perçue lors du transfert vers une autre concession.


E. CAVEAUX D'HONNEUR

Article 73.

Un caveau d'honneur est établi dans certains cimetières communaux.

Les conventions établies entre certains groupements ( associations ou fédérations de combattants et/ou invalides de guerre ) et les anciennes communes rattachées à notre entité, restent d'application.

Les inhumations dans les caveaux d'honneur faisant l'objet desdites conventions au-ront lieu à concurrence du nombre de places encore disponibles.

Article 74.

Il n'est pas permis de procéder, et parce qu'inutilement contraire au respect dû à la mémoire des morts, au transfert des restes mortels (cercueils ou urnes) inhumés dans un ca-veau d'honneur considéré comme étant une concession gratuite à perpétuité à laquelle la loi du 20 juillet 1971 n'a pas enlevé son caractère perpétuel.

Article 75.

Les inscriptions à graver sur le monument sont faites par les soins de l'administration communale et à ses frais.


F. DES PARCELLES DE DISPERSION DES CENDRES

Article 76.

Il est établi aux cimetières des Awirs, A la Fontaine, d'Ivoz-Ramet, de Mons 3 et des Tapeines, une parcelle de dispersion des cendres.

La dispersion des cendres n'a lieu que sur la parcelle du cimetière réservée à cet effet. Elle s'effectue au moyen d'un appareil spécial que seul le fossoyeur peut manœuvrer.

Article 77.

La dispersion des cendres d'une personne domiciliée hors commune pourra s'effectuer moyennant le paiement de la redevance fixée par le Conseil communal.

Article 78.

Pour des motifs exceptionnels ( conditions atmosphériques empêchant la dispersion, circonstances familiales spéciales ) et avec l'autorisation du service des Sépultures, la disper-sion peut être momentanément retardée et fixée de commun accord avec la famille à une autre date.

Toutefois et, à défaut d'accord, le délai d'attente ne pourra excéder trois mois à dater de l'incinération.

Les cendres restées au caveau d'attente seront alors dispersées d'office sur la parcelle du cimetière réservée à cet effet conformément à l'article 71.

Article 79.

Seuls les préposés à la dispersion et à l'entretien ont accès aux parcelles de dispersion.

Article 80.

Les dépôts de fleurs ou de tous autres objets sur les parcelles de dispersion sont inter-dits.

Seules les fleurs naturelles peuvent être déposées en bordure des parcelles lors des funérailles et à la Toussaint. L'usage de vases est interdit.
Une stèle mémorielle placée devant chaque parcelle de dispersion est destinée à recevoir les noms, prénoms et date de décès des défunts dispersés après le 1èr février 2010. Les inscrip-tions seront faites après accord du Collège communal et aux frais du demandeur.
En outre, les inscriptions figureront sur des plaquettes dont les dimensions seront
de 20 X 4 cm.


G. CONSERVATION DES CENDRES DANS UN ENDROIT AUTRE QUE LE CI-METIERE

Article 81.

Si le défunt l'a spécifié par écrit ou à la demande des parents, s'il s'agit d'un mineur d'âge, ou le cas échéant à la demande du tuteur, les cendres des corps incinérés peuvent :

1) être dispersées à un endroit autre que le cimetière. Cette dispersion ne peut toutefois se faire sur le domaine public, à l'exception du cimetière. S'il s'agit d'un terrain qui n'est pas la propriété du défunt ou de ses proches, une autorisation écrite préalable du propriétaire dudit terrain est requise. La dispersion des cendres se fait consécutivement à la crémation ;

2) être inhumées à un endroit autre que le cimetière, à au moins huit décimètres de profon-deur. Cette inhumation ne peut toutefois se faire sur le domaine public, à l'exception du cimetière. S'il s'agit d'un terrain qui n'est pas la propriété du défunt ou de ses proches, une autorisation écrite préalable du propriétaire dudit terrain est requise.
L'inhumation se fait consécutivement à la crémation ;
3) être mise dans une urne à la disposition des proches pour être conservées à un endroit au-tre que le cimetière.

Article 82

S'il est mis fin à la conservation des cendres à un endroit autre que le cimetière, les cendres sont soit transférées par le proche qui en assure la conservation ou par ses héritiers en cas dé décès de celui-ci, dans un cimetière pour y être inhumées, placées dans un columba-rium ou dispersées, soit dispersées en mer territoriale contiguë au territoire de la Belgique.
Il en est fait déclaration à l'officier de l'Etat civil commune où l'urne était conservée.

Article 83.

La personne qui prend réception des cendres est responsable des dispositions des arti-cles 81 et 82.

CHAPITRE III : DES EXHUMATIONS

Article 84.

Aucune exhumation, à l'exception de celles ordonnées par l'autorité judiciaire ou ad-ministrative, ne peut avoir lieu que sur ordre ou sur une autorisation du Bourgmestre.

Toutefois, celles relatives aux tombes ordinaires et aux concessions pleine terre ne pourront être opérées que si la dernière inhumation a été effectuée depuis moins de trois mois ou depuis plus de trois ans, sauf si elles sont ordonnées par décision administrative. Cette dis-position ne s'applique pas aux urnes cinéraires.

Article 85.

Toute demande d'exhumation doit être signée par le plus proche parent ou par un tiers responsable s'il n'existe plus de proches parents ou alliés du défunt. Le signataire de la de-mande est réglementairement présumé agir de bonne foi, sous sa seule responsabilité et avec le consentement de ses proches. Il décharge l'administration communale de tous dommages et intérêts à cet égard.

En cas de contestation ou d'opposition de certains membres de la famille, en dehors du champ d'application de l'article 84 les tribunaux sont seuls compétents.

Les exhumations seront opérées aux jours et heures fixées par le service des Sépultu-res.

Article 86.

Le responsable des cimetières ou son adjoint devra assister à ces opérations et en dres-ser procès-verbal.
Le cimetière sera momentanément fermé et personne ne sera autorisé à assister aux travaux d'exhumations en dehors des autorités judiciaires ou administratives.

Article 87.

Si l'état du cercueil exhumé le requiert, il est prescrit son renouvellement ou toute au-tre mesure de nature à sauvegarder la décence et la salubrité publique.

Article 88.

Les frais d'exhumation même d'une urne sont à charge des demandeurs, soit par la perception de la taxe frappant les particuliers, soit par le recouvrement de leur coût auprès des autorités exonérées en vertu dudit règlement. Indépendamment de cette taxe, sont également à charge des personnes qui ont sollicité l'exhumation ou des personnes désignées par l'autorité requérante :

- les frais résultant de l'obligation relative à l'application de l'article 84.
- les frais de manutention (enlèvement, replacement ) du ou des monuments y compris, s'il échet, les actes nécessaires à la protection des installations voisines.
- les frais d'enlèvement d'autre corps calculés en fonction du nombre de cercueils retirés.

Article 89.

Si l'exhumation a lieu en vue du transfert du corps ou d'une urne cinéraire dans le cimetière d'une autre commune, la famille doit produire la preuve écrite de l'existence d'un droit de sépulture dans cette commune.

Article 90.

Toutes les précautions hygiéniques seront prises lors des exhumations par les soins du personnel des cimetières, suivant les prescriptions à ordonner par le Bourgmestre.

Article 91.

Quand un corps ou une urne cinéraire, après avoir été exhumé, devra être transporté d'un cimetière à un autre situé ou non sur le territoire de la commune, le cercueil ou l'urne sera désinfecté extérieurement et place dans une enveloppe métallique parfaitement fermée et soudée, à défaut d'une enveloppe existante en bon état, et ce dans préjudice des autres pres-criptions à imposer en cas de nécessité.

Article 92.

Il n'est pas permis d'exhumer un corps placé dans une tombe ordinaire( terrain non concédé), pour les réinhumer dans une tombe de même nature.

De même, on ne peut exhumer un corps ou une urne, inhumés dans une concession pleine terre pour les placer dans une concession pleine terre ou pour les inhumer dans une tombe ordinaire (terrain non concédé).

On ne peut exhumer un corps ou une urne d'un caveau pour les placer dans un autre caveau ou dans une concession pleine terre ou dans une tombe ordinaire (terrain non concé-dé).

Le transfert des urnes d'une concession pleine terre ou d'un caveau vers le columba-rium à cellules fermées est interdit ; il en est de même du transfert d'une urne du columbarium à cellules fermées vers un champ à urne, une concession pleine terre, un caveau ou en vue de la dispersion sauf cas particuliers examinés par le collège communal.

Il n'est pas permis non plus d'exhumer les restes mortels (cercueils ou urnes) d'un caveau d'honneur en vertu des dispositions de l'article 74.

CHAPITRE IV : DES PLANTATIONS, DES CAVEAUX,
DES CELLULES FERMEES DU COLUMBARIUM,
DES MONUMENTS ET DE LEUR CONSTRUCTION.

A. DES PLANTATIONS

Article 93.

Aucune plantation, aucune coupe d'arbres ou d'arbustes, ne pourra avoir lieu sans l'autorisation du Bourgmestre.

Article 94.

Les plantations prévues dans les plans seront établies de telle sorte qu'elles ne puissent produire, sur les allées et sur les concessions voisines, aucun empiètement résultant notam-ment de la croissance des arbres ou des arbustes, soit de toute autre cause. Celles qui sont re-connues nuisibles sont élaguées ou abattues à la première réquisition de l'administration. Sinon, il y est pourvu d'office aux frais de la personne intéressée.

Article 95.

Dans les tombes ordinaires, aucune plantation ne pourra être faite dans les espaces libres entre les tombes.

Article 96.

Les plantations d'arbres et d'arbustes, par les particuliers, sont interdites dans les tom-bes ordinaires et dans les terrains concédés.


B. - DES CELLULES FERMEES DU COLUMBARIUM

Article 97.

L'octroi d'une concession d'une cellule fermée en columbarium comporte pour le concessionnaire l'engagement de ne pas modifier l'aspect extérieur de la cellule et notamment de laisser subsister le signe indicatif de sépulture.
Toutefois, une photographie de forme ovale peut être peut être apposée sur une loge de columbarium.
La demande, établie en un exemplaire, en sera préalablement adressée au Collège communal.

La photographie, aux dimensions de 5cm sur 7 cm, sera placée par un entrepreneur agréé et en présence du chef fossoyeur ou de son délégué.

Au columbarium du cimetière d'Ivoz-Ramet, il est permis de placer une photo de couple dont les mesures seront de 8cm sur 12 cm.

Les dépôts de fleurs ou de tout autre objet sont interdits aux pieds ou à proximité des cellules de columbarium.
Seules les fleurs naturelles peuvent être déposées sur l'emplacement réservé à cet effet lors des funérailles et à la Toussaint.

Néanmoins, un vase peut être fixé sur un côté de la cellule de columbarium.
La demande, établie en un exemplaire, sera adressée au Collège communal.
Ce vase sera placé par un entrepreneur agréé et en présence du chef fossoyeur ou
de son délégué.
Il aura les dimensions maximum de 14 cm en hauteur et 7 cm en largeur et
sera d'apparence " bronze ".


C. DES MONUMENTS

1°) GENERALITES

Article 98.

Les plans des monuments à ériger sur les concessions seront communiqués au Collège des Bourgmestres et Echevins préalablement à toute exécution. Ne sont pas considérés comme monuments, les ouvrages consistant en un encadrement en bois, en béton ou en pierre ou les dalles avec fronton en béton ou en pierre, ou les simples croix en bois, en fer ou en bé-ton. Les aménagements sont uniquement admis sur les tombes ordinaires.

Article 99.

Les demandes de placement doivent être accompagnées de plans soigneusement cotés, dressés en quatre exemplaires à l'échelle de 5 centimètres par mètre et indiquant les vues en plan, en coupe et en élévation.

Les projets ne sont acceptés que sous réserve des droits des tiers en ce qui concerne la propriété artistique.

Article 100.

Les inscriptions ou épitaphes ne peuvent être mises sur les croix et pierres tumulaires sans avoir, au préalable, été communiquées au Bourgmestre. Ces inscriptions doivent être mises sur les signes indicatifs de sépulture avant l'introduction de ces derniers au cimetière.

Toutefois, sous la surveillance du fossoyeur et après autorisation du Bourgmestre, les inscriptions peuvent être gravées ou placées sur les monuments existants.

Article 101.

Le fossoyeur veille à ce qu'il ne soit placé aucune inscription ou épitaphe séditieuse, blessant la moralité ou la décence ou contraire à la mémoire des morts.

Article 102.

Les alignements sont déterminés par le responsable des cimetières ou son adjoint ou le fossoyeur, conformément aux dispositions arrêtées par l'administration.

2°) TOMBES ORDINAIRES

Article 103.

Sur les tombes ordinaires, toute pierre tumulaire ou signe indicatif de sépulture doit
être établi de façon que la mise en œuvre ne nécessite pas l'emploi de maçonnerie de fonda-tion en profondeur ; l'assise sera cependant suffisamment stable pour éviter la déformation et le déplacement des éléments formant la tombe.

Article 104.

Les pierres tumulaires auront une épaisseur de 5 cm au moins, les stèles une épaisseur de 8 cm minimum, lesquelles seront limitées à 160 cm de hauteur par rapport au niveau du sol. Elles seront posées sur un cadre en béton armé de 15 cm de largeur et de 6 à 8 cm d'épaisseur, et réalisé d'une seule pièce.

Les entourages et autres signes indicatifs de sépulture placés sur les concessions avec ou sans caveau et les tombes ordinaires ne peuvent excéder les dimensions de la fosse.

Article 105.

Les signes indicatifs de sépulture placés en élévation sur les tombes ordinaires doivent être suffisamment établis dans le sol et avoir une base convenable et suffisante pour ne pas subir d'inclinaison par le tassement des terres ou pour toute autre cause.

Article 106.

Sur les tombes ordinaires, l'établissement de chapelle vitrée est interdit.

Article 107.

Les familles peuvent établir et entretenir sur leurs tombes des petits jardins.

L'entretien de ces jardinets doit être effectué au moins deux fois l'an en mai et en oc-tobre, faute de quoi, il y sera procédé d'office et aux frais des familles, après une mise en de-meure par lettre recommandée, restée sans suite dans le mois de sa date.

3°) AUX CONCESSIONS.

Article 108.

La projection des monuments sur le plan horizontal ne peut tomber en dehors des li-mites de la concession.

Un espace de 20 cm sera toujours aménagé de part et d'autre de chaque concession sans caveau.

Article 109.

Les stèles des monuments seront monolithiques, d'une épaisseur de 8 cm minimum, limitées dans tous les cas à 160 cm de hauteur. Celle-ci se mesure à partir du sol pour les concessions sans caveau, de la dalle en béton pour les concessions avec caveau. Les pierres horizontales auront 5 cm minimum, les rampants 8 cm minimum et les bouche-trous de 8 cm d'épaisseur au moins.

Afin d'assurer une liaison efficace, l'assemblage des pierres ne pourra s'effectuer qu'au moyen de deux broches métalliques qui pénètreront d'au moins 5 cm dans les parties à assembler, de manière à éviter tout accident.

Les monuments avec niche seront uniquement autorisés sur les concessions avec ca-veau. Leur hauteur, limitée à 170 cm, est comprise entre la dalle en béton du caveau et le sommet de la construction. Chaque pilier supportant le toit de l'ouvrage aura une section de 10 cm x 15 cm de base ou un diamètre de 15 cm s'il est circulaire. le fond de la niche ne pour-ra excéder une profondeur de 30 cm et sera scellé par une pierre verticale de 5 cm d'épaisseur minimum.

Article 110.

Les monuments, entourages et jardinets établis sur les concessions doivent être main-tenus constamment en parfait état de conservation, d'entretien et de propreté, faute de quoi le Bourgmestre y pourvoira d'office et aux frais des concessionnaires, des ayants droit ou cause, après une mise en demeure, par lettre recommandée, restée sans suite dans le mois de sa date.

Article 111.

Les constructions seront exécutées et entretenues de manière à ne pas nuire aux droits des concessionnaires voisins.

Article 112.

Les concessionnaires, les ayants droit ou ayants cause seront, en tout temps, responsa-bles vis-à-vis de tiers des accidents qui pourraient survenir ultérieurement aux monuments et caveaux voisins, ainsi qu'aux visiteurs et agents des cimetières, par suite de la mauvaise qua-lité des matériaux mis en œuvre ou de l'exécution défectueuse des travaux.

Il est obligatoire d'installer un cadre en béton armé d'une section de 6 à 8 cm d'épaisseur minimum et de 15 cm de largueur avant le placement d'un monument démontable sur lesdites concessions. A défaut, le cadre sera placé à l'occasion du prochain démontage du monument.

Article 113.

Les monuments à installer sur les concessions seront entièrement construits en pierre de taille naturelle ou en pierre reconstituée en masse pleine à base de concassé de petit granit, de finition semblable aux pierres naturelles, à l'exception des cadres en béton sur lesquels ils doivent obligatoirement reposer.

L'emploi du verre même sécurit, vitraux et matériaux ferreux est interdit en tant que constituant principal du monument.

Article 114.

Les monuments à installer sur les concessions avec ou sans caveau, doivent être dé-montables. Le démontage préalable à toute inhumation est à charge des familles, dans les conditions fixées par l'article 52 dernier aliéna.

Article 115.

Les monuments érigés sur les concessions portent, au pied, gravé d'une manière appa-rente sur la face antérieure : le numéro d'ordre communiqué par le service des sépultures.

Les caractères auront une hauteur de 3 cm minimum, seront gravés à une profondeur de 0,3 cm au moins selon les matériaux mis en œuvre et ce autant que possible à 20 cm du sol. Lorsque le concessionnaire n'aura pas fait graver cette numérotation à la première invitation de l'administration, celle-ci y pourvoira d'office aux frais du défaillant, sans préjudice des dommages et intérêts.

Article 116.

Le placement d'une dalle sera obligatoire sur les champs à urnes.

Cette dalle, en petit granit, aura :

- 50 cm de largeur,
- 25 cm de longueur,
- 10 cm d'épaisseur.

Elle sera posée à l'endroit indiqué par le responsable du cimetière ou le fossoyeur et
enfoncée dans le sol de façon à ne pas dépasser le niveau du terrain.

Les inscriptions ou signes à y porter seront gravés en creux ainsi que le numéro d'ordre
communiqué par le service des sépultures.

Les dépôts de fleurs ou de tous autres objets sur les champs à urnes sont interdits.

Seules les fleurs naturelles peuvent être déposées lors des funérailles et à la Toussaint. L'usage de vases est interdit.

Toutefois, une photographie de forme ovale peut être gravée dans la masse de la dalle de couverture de l'emplacement du champ à urnes.
La demande, établie en un exemplaire, sera adressée préalablement au collège des Bourgmes-tre et Echevins.
La gravure, aux dimensions de 5cm sur 7 cm, sera exécutée par un entrepreneur agréé.

Article 117

Toute modification aux monuments ou autres signes de sépultures doit être soumise à l'autorisation de l'administration communale. Si la transformation projetée est demandée par les héritiers ou successeurs du fondateur de la concession, ces derniers sont tenus de respecter le caractère religieux ou philosophique initial donné au signe de sépulture par le fondateur.

Article 118.

A l'expiration du terme fixé pour la durée de la concession, les monuments érigés sur les ter-rains concédés deviennent la propriété de la commune en cas d'abandon ou à défaut d'instructions de la part des concessionnaires, de leurs ayants droit ou ayants cause.


4°) EXECUTION DES TRAVAUX

Article 119.

Aucun travail de construction, de terrassement ou de plantation ne pourra se faire dans les cimetières qu'avec l'autorisation préalable du Collège communal.

Article 120.

Le transport des gros matériaux par véhicule ne pourra se faire, à l'intérieur des cime-tières qu'aux heures qui seront indiquées et en suivant les chemins qui seront désignés par le responsable des cimetières ou son adjoint. Ces transports ne seront pas autorisés en temps de dégel ou de fortes pluies. L'usage de véhicules trop lourds, pouvant endommager les allées, est interdit.

Article 121.

Les concessionnaires et constructeurs se conformeront rigoureusement aux conditions réglementaires, aux prescriptions de l'acte de concession et aux instructions données sur place par le délégué de l'administration communale, en ce qui concerne la bonne exécution des tra-vaux, les mesures de sécurité et de conservation des sépultures, la facilité et la sécurité de la circulation dans les cimetières.

Article 122.

Lorsqu'il est constaté que les travaux de construction des monuments et de signes fu-néraires ne répondent pas aux prescriptions du présent règlement ou aux plans communiqués au Collège communal, le délégué de l'administration communale arrête l'exécution des tra-vaux et rend compte immédiatement au Collège communal des motifs ayant provoqué cette mesure.

Les travaux ne seront repris qu'après l'autorisation du Collège communal aux conditions spé-ciales déterminées, le cas échéant, par cette autorité. A défaut pour les concessionnaires ou constructeurs de se conformer à ces conditions spéciales, le Bourgmestre pourra ordonner aux frais des intéressés, la démolition ou l'enlèvement d'office des ouvrages en cause.

Article 123.

Immédiatement après les travaux de construction, les concessionnaires feront enlever et conduire en dehors des cimetières, les terres, les pierres, les graviers, détritus ainsi que tous les débris quelconques.

Les abords de la concession seront rendus propres, libres et nets, et remis en état où ils se trouvaient avant les travaux. A défaut pour les concessionnaires ou les constructeurs de se conformer à cette prescription, il y sera pourvu d'office et à leurs frais, sans préjudice de tel-les poursuites que de droit.

Article 124.

La taille des pierres destinées à la construction des monuments est interdite dans l'enceinte des cimetières. Sont seuls admis à pied d'œuvre, les matériaux déjà travaillés et prêts à être mis en place. Le mortier sera également transporté à pied d'œuvre tout préparé, dans un récipient étanche et ne sera, en aucun cas, déposé sur le sol.

5°) CONSTRUCTIONS MENACANT RUINE ET CONCESSIONS ABANDONNEES

Article 125.

Au cas où le concessionnaire n'existe plus ou n'a plus de représentant connu, le Bourgmestre, au vu du procès-verbal d'expertise, fait, en cas d'urgence démolir ou restaurer le monument.

Article 126

Indépendamment des mesures d'office, le Bourgmestre pourra interdire temporaire-ment toute inhumation dans les concessions dont les monuments ne sont pas conformes aux prescriptions réglementaires, sont dégradés ou menacent ruine, dans les concessions dont l'entretien n'est plus assuré, ainsi que sans préjudice de l'article 58, dans les concessions sur lesquelles un monument, une bordure n'a pas été placée dans le délai réglementaire.

Article 127.

L'entretien des tombes sur terrain concédé incombe aux personnes intéressées.

Le défaut d'entretien qui constitue l'état d'abandon est établi lorsque, d'une façon permanente, la tombe est malpropre, envahie par la végétation, délabrée, effondrée ou en ruine.
Les concessions dépourvues de signes indicatifs de sépulture prévus à l'art. 59 sont aussi considérées comme étant à l'abandon.

L'état d'abandon est constaté par un acte du Bourgmestre affiché pendant un an sur le lieu de sépulture et à l'entrée du cimetière.

Après expiration de ce délai, et à défaut de remise en état, le Collège communal peut mettre fin au droit à la concession.

Les restes mortels retirés desdites concessions seront transférées dans les ossuaires communaux.
Devant chaque ossuaire, une stèle mémorielle reprendra l'identité des défunts.
Les inscriptions sont faites à charge de la commune.

Article 128.

L'administration communale ne sera pas responsable des matériaux enlevés, en appli-cation des articles précédents, et ne sera pas tenue de veiller à leur conservation.

Article 129.

A défaut de conservation, par les familles, des signes indiquant les lieux et limites de leurs sépultures, l'administration n'est pas responsable des erreurs qui pourraient en résulter.

6°) DESAFFECTATION D'UN CIMETIERE

Article 130.

- En cas de désaffectation d'un cimetière, les concessionnaires ou leurs ayants droits ou ayants cause, ne peuvent prétendre à aucune indemnité. Ils n'ont droit qu'à l'obtention gratuite d'une parcelle de terrain de même étendue, d'un caveau ou d'une loge de colum-barium de même contenance dans un autre cimetière.
- Les frais de transfert éventuel des restes mortels, y compris d'exhumation, sont à charge de l'administration communale.
- La construction éventuelle d'un nouveau monument est à charge des concessionnaires ou de leurs ayants droit ou ayants cause.
- Les frais de transfert des signes indicatifs de sépulture et des monuments sont à charge de la commune, sous réserve que ceux qui menacent ruine seront remplacés par le bénéfi-ciaire et à ses frais.

Article 131.

Les dispositions de l'article précédent sont d'application en cas de reprise d'une concession pour cause d'intérêt public.

CHAPITRE V : DES TRANSPORTS FUNEBRES

Article 132.

Sauf pour les victimes d'accident qui ont nécessité l'intervention des autorités judiciai-res et qui seront évacuées par un véhicule approprié, les corps des personnes décédées devront être transportés par corbillard ou un véhicule spécialement équipé à cette fin..

Article 133.

Le transport des cercueils du lieu de fourniture ou de fabrication, à la mortuaire, doit se faire dans un véhicule fermé ou couvert d'une toile ou autrement, de façon à être complè-tement soustraits à la vue des habitants.
Les fœtus nés sans vie entre le 106ème et le 180ème jour de grossesse peuvent être transportés dans un autre véhicule mais de manière décente.

Article 134.

Il ne pourra être transporté qu'un seul cadavre à la fois, à moins d'autorisation spéciale du Bourgmestre.

Article 135.

Les voitures funèbres seront constamment maintenues en bon état de conservation et de propreté.

Article 136.

Les conducteurs de corbillards devront être âgés de 18 ans au moins, leur coiffure et vêtements seront de teinte foncée.

Article 137.

Les corbillards seront conduits à allure modérée.

Il est défendu aux conducteurs de commettre un acte contraire à la décence et au res-pect dû aux morts et de s'arrêter en chemin, si ce n'est pour déposer les morts à l'église ou pour toute autre cause légitime.

Article 138.

Les corbillards ne pourront quitter le cimetière qu'après la fin des cérémonies funè-bres.

Article 139.

Il est interdit à tout conducteur de véhicule quelconque d'arrêter, d'interrompre ou d'entraver les cortèges funèbres, ni de les séparer dans leur marche, sauf autorisation de la police.


CHAPITRE VI : CONTRAVENTIONS ET PENALITES

Article 140.

Sont chargés de veiller à la stricte application du présent règlement :

Le Bourgmestre, l'Echevin ayant le service des sépultures dans ses attributions, les officiers et agents de la police locale, le chef de service des sépultures, ainsi que les agents responsables de la surveillance des cimetières dans la limite des attributions et pouvoirs respectifs de cha-cun.

Article 141.

Tous les cas non prévus par le présent règlement , par les articles L 1232-1 à L 1232-32 du code de la Démocratie locale et de la décentralisation ou par les articles 15 bis 2 al 2 et 23 bis de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures seront soumis aux autorités responsables qui prendront les mesures qui s'imposent.

Article 142.

Les auteurs d'infractions prévues au présent règlement seront punis des peines de 1 à 25 euros, sans préjudice des peines prévues par les lois et autres règlements en vigueur. Le fonctionnaire sanctionnateur sera chargé de l'exécution de la peine.

Article 143.

Le présent règlement sera publié et affiché au vœu de la loi, ainsi que dans les lieux accoutumés et à l'intérieur des cimetières.

Article 144.

Le règlement de police relatif au même objet, arrêté par le Conseil communal de FLEMALLE, le 28 novembre 2002 et modifié les 18 décembre 2003 et le 6 octobre 2005, est abrogé au 01.02.2010, date d'entrée en vigueur du présent règlement.


POUR EXTRAIT CONFORME :

PAR LE CONSEIL :

La Secrétaire communale f.fons., La Bourgmestre,

J. CHIOPRIS I. SIMONIS



TABLE DES MATIERES

CHAPITRE I. - DES CIMETIERES

A. - Généralités articles 1 à 3

B. - Du personnel articles 4 à 8

C. - De la police articles 9 à 24

CHAPITRE II. - DES INHUMATIONS

A. - Généralités articles 25 à 33

B. - Tombes ordinaires articles 34 à 46

C. - Concessions temporaires

1°) Octroi articles 47 à 59

2°) Renouvellement articles 60 à 66

3°) Rétrocession articles 67

D. - Caveau d'attente articles 68 à 72

E. - Caveau d'honneur articles 73 à 75

F. - Des pelouses de dispersion articles 76 à 80

G.- Conservation des cendres dans un articles 81 à 83
Endrot autre que le cimetière

CHAPITRE III. - DES EXHUMATIONS articles 84 à 92

CHAPITRE IV. - DES PLANTATIONS, DES CELLULES FERMEES
DU COLUMBARIUM, DES MONUMENTS ET DE LEUR
CONSTRUCTION

A. - Des plantations articles 93 à 96

B. - Des cellules fermées du columbarium articles 97

C. - Des monuments :

1°) Généralités articles 98 à 102

2°) Aux tombes ordinaires articles 103 à 107

3°) Concessions articles 108 à 118

4°) Exécution des travaux articles 119 à 124

5°) Constructions menaçant ruines
et concessions abandonnées articles 125 à 129

6°) Désaffectation d'un cimetière articles 130 à 131

CHAPITRE V. - DES TRANSPORTS FUNEBRES. articles 132 à 139

CHAPITRE VI. - CONTRAVENTIONS ET PENALITES. articles 140 à 144